Le BAFD
Extraits des textes réglementaires concernant le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Accueils Collectifs de Mineurs.
DÉCRET N° 2015-872 DU 15 JUILLET 2015. ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2015 relatifs aux Brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur d’Accueils Collectifs de Mineurs.
Article 1er
Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en Accueils Collectifs de Mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en Accueils Collectifs de Mineurs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.
Art. D. 432-12
La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Elle comprend dans l'ordre :
une session de formation générale ;
un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
une session de perfectionnement ;
un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'État ayant les compétences requises.
Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.
Art. D. 432-14
Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :
du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en Accueils Collectifs de Mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en Accueils Collectifs de Mineurs. Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.
Art. D. 432-13
Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur est délivré par le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Art. D. 432-15
Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence de l'intéressé, sur la demande de ce dernier, avant l'échéance de validité du brevet et sur justification d'avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :
soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;
soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification ou de perfectionnement prévue à l'article D. 432-12.
« Pour les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, l'autorisation peut être renouvelée après validation d'une nouvelle session de perfectionnement. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur/ la directrice, sur demande motivée. »
ARRÊTÉ DU 15 JUILLET 2015
Fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en Accueils Collectifs de Mineurs.
Article 1
Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en Accueils Collectifs de Mineurs sont organisées par les organismes de formation ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par arrêté.
Article 14
Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de loisirs ou un accueil de scoutisme régulièrement déclaré. Il a une durée d’au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d’une période de stage est de quatre jours.
Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.
Les 2 stages pratiques ont lieu en situation d'encadrement d'une équipe composée d'au moins 2 animateurs/trices.
NB 1: Conformément à l'article 53 du présent arrêté, pour être déclarée valable, une journée effective de stage pratique comprend au minimum six heures. Elle peut être scindée en demi-journées, d'au minimum trois heures consécutives chacune.
NB 2: Lors des stages pratiques, le directeur / la directrice concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire BAFA.
MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Article 25
La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en Accueils Collectifs de Mineurs (BAFD) a pour objectif de préparer aux fonctions suivantes :
élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps.
situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif.
coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation.
diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil.
développer les partenariats et la communication.
La formation au BAFD doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité.
Article 28
Le candidat au BAFD s'inscrit auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence. Lors de l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation dématérialisé en vue de la certification des étapes de la formation.
Article 27
Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des informations relatives à :
la mission éducative temporaire en Accueils Collectifs de Mineurs ;
le cursus de formation préparant au BAFD ;
le projet éducatif de l'organisme de formation.
Article 29
Conformément à l’article D. 432-14 du code de l’action sociale et des familles, peuvent demander à s'inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article, les candidats âgés de plus de 18 ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt huit jours, dont une au moins en Accueil Collectif de Mineurs déclaré. Cette autorisation est accordée par le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée maximum d’un an
Article 30
La session de formation générale vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 25 en vue de construire le projet personnel de formation. La session de formation générale comprend au moins neuf jours effectifs et consécutifs ou dix jours effectifs interrompus au maximum deux fois sur une période n'excédant pas un mois.
Article 32
Sauf dérogation accordée par le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.
Article 52
Sous l’autorité du directeur / de la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des contrôles et évaluations des stages pratiques sont réalisées par des agents de catégorie A relevant des corps du ministère chargé de la jeunesse et des sports, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.
Pour l’exercice de cette mission et en accord avec les préfets des départements concernés, le directeur/la directrice régional(e) peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région.
Le compte-rendu de contrôle et d’évaluation d’un stage pratique est obligatoirement joint au dossier du candidat et transmis au jury compétent.
Article 33
La session de perfectionnement permet au stagiaire, après évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n’excédant pas un mois.
Article 36
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur/ la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.
Article 37
Le directeur / la directrice de chacune des sessions théoriques se prononce, après consultation de l'équipe pédagogique, sur l'aptitude du candidat à la direction d'un Accueil Collectif de Mineurs au regard des objectifs de chaque session tels que définis à l’article 25 et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe. Le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont relève le département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur / de la directrice de la formation, peut valider la session ou inviter le candidat / la candidate à participer à une nouvelle session. La validation de la session de formation générale confère à la personne la qualité de directeur / directrice stagiaire. Seuls les candidats / candidates ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer les stages pratiques.
Article 39
À l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur/de la directrice stagiaire à assurer les fonctions prévues à l’article 25. Cet avis motivé est transmis par l’organisateur de l’accueil à la DRJSCS du lieu de déroulement du stage.
NB: Conformément à l'article 53 du présent arrêté, à l'issue de chaque stage pratique, le directeur / la directrice départemental(e) contrôle et valide les éléments suivants :
déclaration du candidat dans la fiche complémentaire de l’accueil concerné.
type d’accueil.
pertinence de l’appréciation au vu des fonctions prévues aux articles 9 ou 25 ;
durée du stage et, le cas échéant, nombre de parties.
fonction exercée et nombre d’animateurs encadrés.
Article 40
À l'issue de chaque étape de la formation, le candidat / la candidate procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des cinq fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il/elle a contribué. À la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat / la candidate rédige un bilan de formation qui sera adressé au directeur / à la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai d’un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.
Article 41
Le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et la cohésion sociale désigne les membres du jury pour trois ans. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :
deux agents de la direction régionale, relevant des corps du ministère chargé de la jeunesse et des sports, parmi lesquels le directeur/ la directrice régional(e) choisi le/la président(e), et un agent de chacune des directions départementales de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
trois représentants d'organismes de formation ayant une habilitation nationale à former des personnels d'encadrement des Accueils Collectifs de Mineurs ;
trois représentants d'organisateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs ;
un représentant de l'un des organismes de prestations familiales de la région concernée.
La voix du président est prépondérante.
Article 42
Le jury délibère en fin de formation au vu des avis et appréciations rendus par les directeurs / directrices de sessions et les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l’article 40, ainsi que des comptes rendus visé à l’article 52 du présent arrêté.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d’au moins deux de ses membres ou d’un de ses membres et d’une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l’entretien prévue à l’alinéa précédent.
Au vu de la proposition du jury, le directeur / la directrice régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale déclare le candidat / la candidate reçu(e), ajourné(e) ou refusé(e). Le candidat / la candidate reçu(e) obtient l’autorisation d’exercer pour une durée de cinq ans renouvelable. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.
Article 54
L’arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en Accueils Collectifs de Mineurs est abrogé.
Article 56
Le directeur / la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est chargé(e) de l’exécution du présent arrêté, qui a été publié au N° 163 du Journal Officiel de la République française le 17 juillet 2015.