Les ACM à caractère éducatif

Il existe sept formes distinctes d’Accueils Collectifs à caractère éducatif de Mineurs (ACM). Chacun d’entre eux se distinguent par des caractéristiques propres notamment pour ce qui concerne les conditions d’encadrement.
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Média secondaire

L’article R227-1 du code Code de l'action sociale et des familles définit sept catégories d’accueils collectifs à caractère éducatif:

  • I.-Les accueils avec hébergement comprenant:

  1. Le séjour de vacances
  2. Le séjour court
  3. Le séjour spécifique
  4. Le séjour de vacances dans une famille
  • II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
  1. L'accueil de loisirs  (extrascolaire ou périscolaire)
  2. L'accueil de jeunes
  • III.-L'accueil de scoutisme

Le séjour de vacances

Au moins sept mineurs. Durée de l’hébergement supérieure à trois nuits consécutives.

Encadrement

Titulaires BAFA ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs

Taux d’encadrement
  • un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
  • un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
Effectif d’encadrement

L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification requises à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.

Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus  et que  l'effectif  est  inférieur  au  seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être  inclus dans  l'effectif des personnes  exerçant des fonctions d'animation.

Direction
  • par  les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre  chargé de  la  jeunesse  après  avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  • par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
  • par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée  effectuent un stage pratique ou une période de formation. Toutefois,  à titre  exceptionnel, pour  satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de  l'organisateur, peut  aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

Le séjour court

Au moins sept mineurs, en dehors d’une famille. Durée de l’hébergement de une à trois nuits, ou quatre nuits dans le cadre d’un élément accessoire d’un accueil de loisirs

Encadrement

Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquels l’hébergement se déroule. L’effectif de l’encadrement ne peut pas être inférieur à deux personnes. Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d’un accueil sans hébergement (accueil de loisirs) et qu’ils s’adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

Le séjour spécifique

Avec hébergement. Au moins  sept mineurs,  âgés de  six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières.

Définition
  • Les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet.
  • Les séjours linguistiques, quel qu’en soit le mode d’hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités prévues à l’article R. 227-2 du  code de l'action sociale et des familles, de leur engagement à respecter cette norme.
  • Les séjours artistiques et culturels organisés par une école de musique, de danse ou de théâtre relevant de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une association, réalisés dans la continuité de l’activité assurée tout au long de l’année et intégrés, à ce titre, dans le projet annuel.
  • Les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse par des personnes morales ayant attesté, selon les modalités prévues à l’article R. 227-2 du code susmentionné, de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la Commission européenne et telles que précisées par l’agence française chargée de la mise en œuvre de ce programme. Les séjours sportifs et les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l’année scolaire.
Encadrement

Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

Le séjour de vacances dans une famille

Deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille. Durée de l’hébergement au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en compte.

L'accueil de loisirs sans hébergement

De sept mineurs au moins, en dehors d'une famille pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaire organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées.

L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents.

Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs

Encadrement

Titulaires BAFA ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

Taux d’encadrement
  • un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
  • un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L.227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

  • Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
  • Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
Direction

Les fonctions de direction des accueils de loisirs sont exercées :

  • par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  • par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
  • par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée, effectuent un stage pratique ou une période de formation. Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné

L'accueil de jeunes

Sans hébergement. De sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille. Au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif.

Encadrement

  • Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
  • L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

L'accueil de scoutisme

Au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Encadrement

Les fonctions d'animation en sont exercées :

  • par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  • par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
  • par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
  • à titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

  • un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
  • un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
Direction

Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

  1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  2. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1º, effectuent un stage pratique ou une période de formation. Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1º